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Echos de Saint Jean de la Ruelle
12 août 2007

Décision du TA de Nantes

Vous vous souvenez, qu'en violation du Code des Collectivités Territoriales, le maire refusait d'attribuer un local à mon groupe d'opposition. Le Tribunal Administratif d'Orléans  lui avait donné  raison. Voici la décision de la Cour Administrative de Nantes auprès de qui j'ai fait appel de cette décision.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES

N° 06NT01303

La Cour administrative d'appel de Nantes (2ème chambre)

Audience du 13 mars 2007

Lecture du 28 mars 2007

Mme Buffet, Rapporteur

M. Artus, Commissaire du gouvernement

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du 18 mai 2006 du Tribunal Administratif d'Orléans et la décision du 4 mai 2004 du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle d'attribuer un local permanent aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard.

Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle versera à M. HUYGHUES DES ETAGES, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude HUYGHUES DES ÉTAGES et à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2007, à laquelle siégeaient :

- M. Dupuy, président de chambre,

- M. Lalauze, président,

- Mme Buffet. premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 mars 2007.

Le rapporteur,                                       Le président,

C. BUFFET                                        R.C DUPUY

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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